David Béchard, fondateur de Endotis Pharma, expose un problème juridique et comptable qui peut menacer les entrepreneurs de PME innovantes.
Après avoir mené Endotis Pharma sur deux tours de table, il a passé la main à la direction de son entreprise, un peu forcé par les investisseurs je crois. Le problème est qu’il s’est fait également “viré” du capital en subissant un “coup d’accordéon”. Toutes les explications sont dans sa lettre ouverte ci-dessous.
Des réactions ? Des propositions ? Des témoignages ?
PME Innovantes et coup d’accordéon : Une protection juridique des entrepreneurs et business angels à mettre en place pour éviter les dévoiements de certaines lois non adaptées aux nouvelles problématiques de ce secteur.
I- Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics font évoluer les lois pour les adapter aux problématiques économiques des PME innovantes
Le développement des PME innovantes, et notamment des Jeunes Entreprises Innovantes, est un des axes majeurs d’épanouissement de l’économie française en terme de création de croissance et d’emplois. Diverses lois nouvelles (loi sur l’innovation, loi NRE, statut JEI, …) ont permis de prendre en compte les nouveaux modèles économiques de ces sociétés innovantes, qui bien souvent valorisant de nouvelles technologies ou de nouveaux produits issus des avancées de la Recherche, requièrent de plus ou moins importants besoins en capitaux lors des premières années avant d’atteindre l’équilibre et dégager des profits.
Afin de favoriser le développement et la compétitivité de ce pan du secteur économique, l’Etat s’est adapté aux nouvelles problématiques et certaines lois nouvelles ont vu le jour allant dans le bon sens.
A titre d’exemple, le statut de la Jeune Entreprise Innovante (JEI) a permis à ces sociétés de pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux (exonération d’impôts sur les sociétés, de la taxe professionnelle…) mais aussi des allègements utiles de charges sociales patronales afin de prendre en compte le fait que ces sociétés font bien souvent des pertes les premières années car elles doivent investir beaucoup et recruter avant de commercialiser leurs produits et devenir profitable.
A titre d’exemple une fois encore, en plus de la création de différents fonds d’amorçage régionaux, un nouveau statut concernant les business angels a vu le jour permettant aux business angels de se regrouper afin de pouvoir bénéficier de divers avantages fiscaux mais aussi de garanties et de financements, incitant alors les business angels à investir dans ces sociétés innovantes et à aider de manière utile et efficace à leur développement.
II- Le modèle de financement des JEI à très fort potentielParmi les JEI, il existe une catégorie d’entreprises qui présentent un très fort potentiel de croissance et de forts besoins en financement, notamment dans les domaines high tech et biotech.
Ces sociétés font appel à différents types d’investisseurs selon les phases de développement : en amorçage, les fonds régionaux de capital-risque et business angels, puis lors des levées de fonds suivantes aux fonds d’investissements en capital-risque (Venture Capital : VC), et si nécessaire aux marchés boursiers.
Les actionnaires en place soumettent aux nouveaux investisseurs une proposition de valeur et un business plan précis permettant de créer de la valeur.
Suite à une levée de fonds, les PME innovantes peuvent alors se développer, recruter activement de nouveaux salariés, lancer les projets/produits/services dans des phases plus coûteuses, accroître leur surface, recruter des top-managers.
Les fonds de capital-risque entrent au capital de ces sociétés parce que ces sociétés ont de forts besoins en financement mais aussi que les potentiels de développement et de valorisation sont très importants, laissant escompter un fort taux de retour sur investissement à moyen/long terme (4-8 ans en moyenne).
De manière paradoxale dans ce modèle de développement, l’entreprise génère à la fois des pertes comptables, mais aussi de la valeur actionnariale.
D’une part, comptablement, le compte d’exploitation présente des pertes pendant plusieurs années telles qu’elles sont prévues dans les business plans et tableaux prévisionnels. Le déficit d’exploitation s’impute alors aux fonds propres qui deviennent négatifs. L’utilisation quasi systématique par les investisseurs d’obligations convertibles en actions réduit encore plus le haut de bilan.
D’autre part, la valeur immatérielle de son côté s’accroît fortement (en cas de succès de plan de développement, bien sûr). Un goodwill potentiel se forme, reflétant les profits futurs potentiels de l’entreprise. Ces profits futurs ne sont bien sûr pas comptabilisés (au mieux, la R&D est immobilisée et amortie).
Le bilan de ces entreprises est donc structurellement déséquilibré, par dessein des actionnaires, et ne reflète pas la réalité.
III Le coup d’accordéon dans les PME innovantes
Dans une société dite « classique » au modèle économique dit lui-même classique, il n’est pas acceptable que les fonds propres soient durablement négatifs.
Il existe un dispositif spécifique qui permet de résorber les pertes accumulées afin d’aider à la recapitalisation de la société pour sauvegarder son intérêt social. Pour cela, les actionnaires décident d’une réduction du capital à zéro par annulation de toutes les actions existantes puis de procéder à une recapitalisation de la société par augmentation de capital. C’est le fameux « coup d’accordéon ».
Cette disposition s’applique typiquement aux sociétés en très mauvaise santé, qui ont besoin pour être sauvées de passer par une telle étape, tout en respectant les droits des différentes catégories d’actionnaires, notamment le droit préférentiel de souscription, sauf cas particuliers.
IV Les risques d’abus et de dévoiements de telles pratiques
Mais dans le secteur de l’innovation, les pertes sont prévues et acceptées par les actionnaires, bien souvent majoritaires, que sont devenus les fonds de capital-risque et qui sont représentés au conseil d’administration.
Tandis qu’il est en général prévu de réaliser une nouvelle augmentation de capital, il est aussi possible de résorber les pertes cumulées ayant permis de développer la société par une réduction du capital social à zéro, suivie d’une augmentation du capital orchestrée et réalisée par les seul fonds de capital-risque.
Cette opération, le coup d’accordéon, est possible techniquement, mais n’est pas légitime car le véritable intérêt social de la société n’est pas en jeu.
Les actionnaires majoritaires, à savoir les fonds de capital-risque, peuvent en procédant à un coup d’accordéon prendre 100% du contrôle de l’entreprise. Les entrepreneurs, les business angels, voire les fonds d’amorçage, tous souvent devenus actionnaires minoritaires se retrouvent ou risquent de se voir expropriés de l’entreprise dont ils ont contribué de façon déterminante à la création et au développement.
Malheureusement, même si de telles pratiques ne sont pas la généralité dans le monde du capital-risque, elles peuvent arriver ou être utilisées comme moyen de négociation/pression à l’aube d’un nouveau tour d’investissement.
V La nécessaire adaptation du droit aux problématiques économiques nouvelles
Le droit régissant la réduction du capital social à zéro n’est pas adaptée aux nouvelles problématiques des entreprises innovantes et à leurs modèles économiques, laissant alors la place à des abus et dévoiements allant totalement à l’encontre du développement de ce secteur. Ce manque d’adaptation nécessaire du droit nuit aux différents acteurs du secteur que sont les entrepreneurs et les business angels, mais aussi aux fonds d’amorçage et salariés. Ce dysfonctionnement, par la menace qu’il fait peser, est un frein au développement compétitif de ce secteur.
Afin de continuer à favoriser la vocation d’entrepreneur, à inciter les business angels et les fonds d’amorçage à investir dans ces PME innovantes, à favoriser le recrutement et la motivation de collaborateurs et d’empêcher les abus, un statut ou dispositif de protection juridico-économique des actionnaires minoritaires de PME innovantes doit voir le jour.
Nous pouvons imaginer d’adapter les règles pour protéger les droits de ces actionnaires minoritaires. Voici quelques pistes de réflexion :
- Le critère comptable, à savoir les pertes, ne peut être un critère suffisant pour légitimer une réduction du capital à zéro
- Le critère création d’emplois sur les 24 derniers mois doit être pris en compte
- Le critère création de valeur par rapport à la dernière levée de fonds (valorisation par expert financier indépendant) aussi
- Le critère respect des business plans tels que signés lors du contrat d’investissement, à savoir projections financières et développement d’actifs
- Les (ou le) actionnaires majoritaires décidant d’un tel coup d’accordéon ne devraient pas pouvoir resouscrire au capital (nouveaux fonds) ne légitimant pas ainsi un abus de majoritaire dans ces sociétés
- Le critère création de valeur, notamment la prise en compte de la valorisation d’actifs immatériels pour définir les postes de réserves en capital
Par conséquent, il apparaît clairement qu’en matière de droit économique, le droit doit de plus en plus s’adapter à l’économie et à ses nouvelles problématiques, permettant d’éviter les abus et dévoiements de lois non adaptées. Madame le Président du Tribunal de Commerce de Paris, avançait récemment dans Enjeux Les Echos (Février 2007), dans un article de Monsieur Jacques Marseille concernant l’histoire du code de commerce « les métiers de la justice économique française ont ainsi connu une profonde mutation au cours de ces dernières années. Si le nombre de contentieux entre entrepreneurs a diminué de 45%, la tâche des juges économiques ne s’est pas allégée pour autant du fait de la complexification croissante des litiges : procès aux nombreuses parties, françaises ou non ; nouveaux domaines, technologies et métiers ; primauté du droit européen. L’évidence est la même partout : on en peut plus rendre une bonne justice économique en méconnaissant ou le droit ou l’économie. Les litiges sont devenus trop techniques pour que le bon sens et l’équité suffisent à les régler ». Il semble effectivement très important que le droit s’adapte rapidement aux nouveaux systèmes économiques de l’Innovation pour que l’on puisse continuer à inciter les différents acteurs à contribuer au développement des PME innovantes (entrepreneurs, business angels, fonds d’amorçages, salariés, fonds de capital-risque, pouvoirs publics…) et éviter les dévoiements.
David Béchard
Entrepreneur/Chef d’entreprise PME innovantes






il y a une règle qui protège les minoritaires, le DPS, et l’abus de majorité et il y a aussi des instruments qui protègent les entrepreneurs : bref cela se plaide. good luck
Commentaire par muller — 6 mars 2007 @ 12h 50
Bonjour,
Je me suis permis de faire état de ce coup d’accordéon et de ces méthodes abusives de pression et de fonctionnement pour que le climat puisse évoluer afin de ne ni tuer la vocation d’entrepreneurs ni la volonté des business angels et fonds d’amorçage à contribuer au développement de PME innovantes à fort potentiel. Ce coup d’accordéon n’est que le dernier coup porté bouclant une longue liste.
Je tiens ici à faire part que dans quelques temps sortira dans les medias mon livre reprenant le parcours d’un entrepreneur de la trentaine témoin des méthodes et pratiques de fonctionnements d’un grand fond de capital-risque européen. Ce livre est basé à la fois sur mon expérience mais aussi sur le témoignage de différents autres personnalités.
Au plaisir de lire vos commentaires.
David Béchard
Commentaire par David Béchard — 6 mars 2007 @ 16h 08
bonjour david,
je suis très interessé par le livre que vous allez publier prochainement, pouvez vous m’indiquer la date de sortie de votre livre?
cordialement,
sylvain.
Commentaire par Prevost — 6 mars 2007 @ 17h 18
Bonsoir,
J’en profite pour apporter une petite correction à l’introduction de Xavier, pour préciser que les convocations pour l’AGE permettant de réaliser cette opération ont été envoyées à tous les actionnaires, mais que cette AGO/AGE est à venir et il est bien entendu que je vais engager, avec d’autres actionnaires minoritaires, différents combats juridiques pour ne pas être expropriés aussi facilement de nos titres (entrepreneurs et busines angels).
David Béchard
Commentaire par David Béchard — 6 mars 2007 @ 18h 49
Excusez moi si je me trompe, mais dans la jurisprudence francaise, le droit est plutot en faveur des “petits” minoritaires non ?
David a plutot quelques atouts de ce coté la, même si cette position est très désagréable ?
Emmanuel
Commentaire par Emmanuel — 7 mars 2007 @ 21h 57
Bonsoir,
Pour répondre à votre question, les droits des minoritaires dans les start-up sont au contraire très faibles et l’application du code de commerce s’applique purement et simplement sans prendre en compte les logiques économiques des PME innovantes, à savoir que ces sociétés peuvent paradoxalement faire des pertes comptables (les charges augmentent car la société se développe bien) et en même temps créer de la valeur.
C’est justement le propos de mon interpellation, à savoir une utilisation abusive et un dévoiement de l’esprit de la loi pour conforter la position des majoritaires au détriment et aux dépens des minoritaires, caractérisant ici certainement un abus de majorité. En effet, ces sociétés ne voient en rien leur intérêt social menacé. Le conseil d’administration et la direction, souvent totalement sous le contrôle des majoritaires par ailleurs, ont creusé ses pertes car la société développe convenablement ses actifs donc augmentent ses charges.
Ainsi, la société se porte bien et pourrait, comme prévu dans le business plan et le contrat d’investissements, réaliser une nouvelle levée de fonds sans réaliser ce coup d’accordéon.
S’agissant du Droit Préférentiel de Souscription (DPS), qui devrait être initialement un outil égalisant les droits de chacun, il apparait plutot comme discrimiant en partie, car des minoritaires (entrepreneurs, business angels) donc des personnes physiques arrivés très tôt dans la société et qui ont déjà été “rincés” une fois ne 1) possèdent pas les même capacités de réinvestissement qu’un fond de capital-risque gérant des 100aines de millions d’euros 2) réfléchissent à deux fois pour ne pas être “rincés” de la même façon un an plus tard.
Beaucoup d’autres arguments juridiques peuvent être abordés par ailleurs… je vous en ferai grâce, mais on peut se demander quelle est la responsabilité des dirigeants et membres du CA (souvent contrôlés par les majoritaires) concernant la génération de ces pertes (investissements élevés à tous niveaux), qui, pour soi-disant sauvegarder l’intéret social de l’entreprise à la fin d’un exercice, proposent un coup d’accordéon, au profit du majoritaire. Les majoritaires ne devraient pas pouvoir à la fois creuser la perte de manière volontaire pour ensuite réaliser un coup d’accordéon pour l’épurer et recapitaliser la société à leur avantage, au détriment des minoritaires qui n’ont plus aucun impact sur la société.
Merci de vos commentaires et de vos divers retours qui sont très intéressants.
Cordialement,
David Béchard
Commentaire par David Béchard — 7 mars 2007 @ 22h 50
Bonjour,
Cette problématique du coup d’accordéon dans les PME innovantes sera présentée lors du congrès Bio-Entrepreneurs 2007, lors du salon MEDEC au palais des congrès, Paris, le vendredi 16 Mars 2007 10 heures à la session Financements.
J’y aborderai les différents points techniques, les risques d’abus et de dévoiements à l’avantage des majoritaires, ainsi que l’impact sur les entrepreneurs, business angels, fonds d’amorçage… et les solutions à envisager pour que le secteur se développe dans un contexte sain et respectueux de tous les acteurs de la chaîne.
Je vous invite à y venir en masse.
Bonne continuation, à bientôt.
David Béchard
Commentaire par David Béchard — 11 mars 2007 @ 14h 58
Bonjour,
J’aimerais connaître la date de sortie de votre livre David, car je suis extrêmement intéressé (je vois d’ailleurs que je ne suis pas le seuil!!!)
merci d’avance,
cordialement,
Maxence
Commentaire par maxence — 12 mars 2007 @ 13h 29
Bonjour David,
J’ai plusieurs questions concernant cette histoire:
1. Il me semble que les actionnaires minoritaires sont normalement protégés par une multitude de clauses qui doivent figurées dans le pacte d’actionnaires (PA) (clause anti-dilution, de non-agression, de sortie commune,…). Le coup de l’accordéon outre-passe-t-il les règles du PA ?
2. Dans le cas des entreprises de biotech générant des pertes sur ue longue période, je suis d’accord sur le fait que le coup de l’accordéon puisse être utilisé à tort. Mais encore convaincu de l’honnêteté de la plupart des VC, je me demandais si le non-respect des milestones pouvait être une raison suffaisante pour considérer que l’entreprise n’est pas dans un fonctionnement optimal, que la situation peut s’aggraver et qu’un coup de l’accordéon est le seul moyen de s’en sortir? (Je précise que je ne connais pas le cas d’Endotis et ne sous-entend que cela fut votre cas).
3. Concernant la responsabilité des VC sur le bon fonctionnement de l’entreprise: dites moi si je me trompe, mais il me semble que les VC n’ont normalement pas le droit de s’immiscer dans la gestion quotidienne d’une entreprise. Ils siègent au CA et peuvent orienter la stratégie de l’entreprise (si c’est indiqué dans le PA), mais ils n’interviennent pas dans sa gestion au jour le jour. Je relativiserai donc la responsabilité des VC dans l’échec d’une entreprise. Je suis plus de l’avis d’Emmanuel qui disait que l’un des torts du VC peut être ‘d’avoir mal jaugé l’affaire et d’avoir investi dedans’.
Merci d’avance pour vos réponses éclairées.
Bien cordialement,
Laurent
Commentaire par Laurent — 17 mars 2007 @ 17h 18
Bonjour,
A ceux à qui je ne peux répondre à leurs questions spécifiques, je vous transmets mon e-mail dbechard75009@yahoo.fr .
Je serai ravi d’échanger avec vous sur vos diverses remarques.
Cordialement,
David
Commentaire par David Béchard — 26 mars 2007 @ 15h 28
Il y a une réponse à David Béchard dans le Capital Finance de cette semaine.
J’essaie de la publier dès que possible. A bientot. Cordialement,
Emmanuel
Commentaire par Emmanuel — 2 avril 2007 @ 11h 49
> Emmanuel:
Qui est l’auteur de cette réponse? Son nom n’apparaît pas dans la version online.
Commentaire par Laurent — 6 avril 2007 @ 10h 08
Quelqu’un peut-il publier cette réponse ?
Commentaire par Xavier — 19 avril 2007 @ 23h 09
Touche pas à mon accordéon !
Le coup d’accordéon est une institution juridique utile. Parfois, mais cela demeure rare, c’est un sacrifice nécessaire et bien encadré. Explications.
Le coup d’accordéon n’est pas un coup de Jarnac, en dépit de ce qu’écrit M. David Béchard, dans son article « PME innovantes à fort potentiel : une adaptation du droit s’impose »1. Dans sa volonté de protéger certaines catégories d’entrepreneurs, celui-ci demande un encadrement des recapitalisations qui s’avérerait nuisible et contraire aux principes et aux règles qui nous régissent. En outre, en appelant de ses voeux l’intervention du législateur, sous le prétexte d’une inadaptation de la loi au secteur des PME innovantes à fort potentiel, l’auteur s’abandonne aux délices du « tout Etat » et de l’assistanat, contre lequel les entrepreneurs regroupés au sein de Croissance Plus luttent depuis dix ans maintenant. L’examen des règles du droit positif en vigueur montrera que celles-ci suffisent amplement à pallier les inconvénients qu’il met en exergue et qu’il n’est pas besoin d’une nouvelle loi. La critique du coup d’accordéon et des VCs M. Béchard demande que la réduction du capital à zéro par annulation des actions existantes, suivie d’une augmentation de capital, dite « coup d’accordéon », soit encadrée pour les seules PME innovantes, qui mériteraient une protection spéciale. Selon lui, ces entreprises consomment rapidement leurs capitaux propres et, de ce fait, génèrent des pertes comptables. Les actionnaires fondateurs de ces sociétés, business angels compris, seraient donc particulièrement exposés aux coups d’accordéon visant à effacer les pertes accumulées pour rétablir la situation des capitaux propres, ainsi que la loi le prévoit. Ces coups d’accordéon, qui ont pour effet d’annuler toutes les actions existantes, seraient réalisés, par les venture capitalists, sans considération pour la valeur actionnariale créée par les fondateurs et dans le but inavoué d’exproprier les entrepreneurs, les business angels, voire les fonds d’amorçage, et de s’approprier l’entreprise indûment. Selon cet auteur, le coup d’accordéon, s’il est « possible techniquement, ne serait pas légitime car le véritable intérêt social n’est pas en jeu ». Aussi le seul critère des pertes comptables devrait-il être contrebalancé par d’autres critères tels que la création d’emplois sur les 24 derniers mois, ou la création de valeur mesurée par la valorisation d’actifs immatériels, ou par une valorisation de l’entreprise par un expert financier indépendant. Enfin, les actionnaires majoritaires décidant le coup d’accordéon ne devraient pas participer à la recapitalisation. Une question de responsabilité Ces demandes, qui reposent sur une simple pétition de principe (« le véritable intérêt social n’est pas en jeu »), mettent en avant le « concept mou » de création de valeur au détriment des impératifs de trésorerie. Or le mode opérationnel des PME de croissance est simple : le capital investi finance le développement jusqu’à ce que l’entreprise soit rentable. Aussi convient-il de ne pas oublier que, dans une société innovante, lorsque les capitaux propres ont été entièrement consommés, non seulement il existe une perte comptable, mais les ressources financières sont épuisées. Ce n’est pas en comptabilisant les valeurs immatérielles que l’on va créer des actifs disponibles, seuls actifs à pouvoir être pris en compte face au passif exigible, dans une optique de dépôt de bilan. Pour répondre au souhait de M. Béchard, ce n’est donc pas seulement le coup d’accordéon qu’il faudrait encadrer, ce sont tous les fondements du droit des entreprises en difficulté qu’il faudrait réformer. Toucher à l’un sans modifier l’autre serait mettre en danger très directement les dirigeants de la société, qui présenteront aux créanciers certes un bilan riche de goodwill, mais aussi des caisses vides. L’intérêt de la société et de tous les participants (salariés, créanciers, actionnaires anciens ou nouveaux), mais aussi la réalité, commandent que soit pris en compte l’argent comptant, plus que les perspectives.
Les pistes de réflexion suggérées sont ainsi soit inopérantes (e.g. créations d’emplois sur 24 mois), soit irréalistes (e.g. respect du plan de développement2 soumis aux investisseurs), soit incertaines (e.g. valorisation par un expert). Enfin, la société ne valant rien sans un investisseur prêt à prendre le risque d’injecter de l’argent frais, il serait suicidaire de vouloir empêcher les investisseurs présents de participer à la recapitalisation. Un mécanisme utile et légitime… Il faut donc affirmer que le coup d’accordéon est une institution juridique utile. Il arrive en effet que l’écrasement des droits de tous les actionnaires (le coup d’accordéon est par essence égalitaire) soit le sacrifice nécessaire pour que la société attire de nouveaux capitaux. Dans ces circonstances difficiles, le droit français fournit une boussole exigeante : l’intérêt de la société elle-même, qui est préféré aux intérêts personnels et catégoriels. Sans doute le coup d’accordéon, lorsqu’il est appliqué, est-il ressenti comme injuste par des fondateurs ou des business angels. Sans doute faut-il voir là l’origine du postulat, rappelé plus haut, selon lequel cette opération est illégitime, « le véritable intérêt social » n’étant pas en jeu. C’est ignorer que, si l’opération n’est pas justifiée par l’intérêt social, le droit français donne aux juges le pouvoir de sanctionner l’abus, en l’occurrence de majorité, par la nullité de l’opération. Le régime de contrôle et la sanction judiciaire qui l’accompagne sont amplement suffisants pour décourager les investisseurs d’y recourir sans motif autre que leur intérêt propre. Un coup d’accordéon simplement « technique », justifié seulement par la situation comptable, aurait bien des chances d’être abusif et devrait alors être sanctionné. C’est ignorer également que l’actionnaire auquel une augmentation de capital serait réservée est privé de vote par la loi. Ce sont donc les autres actionnaires, fondateurs et business angels, qui votent alors seuls et sans contrainte. … qui reste d’une utilisation rare Disons d’abord qu’il n’est pas légitime de demander que les pertes soient uniquement supportées par les investisseurs qui, au fil des tours, apportent la prime d’émission. Sacraliser le capital social proprement dit revient en quelque sorte à exonérer les fondateurs des pertes. C’est économiquement injustifiable et juridiquement nul. Il faut aussi dire que ces situations sont prévues dès l’entrée des investisseurs. D’une part, le business plan prévoit les besoins de financement futurs (milestones). D’autre part, si le refinancement doit se faire à un prix décoté, les clauses d’ajustement de type « ratchet » permettent de prévoir comment les investisseurs et les fondateurs se partageront la perte de valeur actionnariale par rapport aux espérances initiales. Le coup d’accordéon n’arrive qu’au bout de ce processus, sorte d’ultime recours avant le dépôt de bilan. Il est vital alors de bien appliquer toutes les techniques juridiques : prise en compte des pertes, information, suppression ou non du droit de souscription des actionnaires, etc. Cela permettra de faire taire les critiques des actionnaires déçus, qui pourront - cela arrive aussi - être tentés d’abuser de leur minorité de blocage en privilégiant leur situation personnelle au détriment de l’avenir de l’entreprise. A tout prendre, il vaut mieux mener un coup d’accordéon avec des financiers qu’avec des industriels. On sait que les premiers ne pourront pas détruire le capital des managers, sans se poser la question de l’utilité de la destruction de leur propre investissement et de leur intérêt à participer au devenir de l’entreprise. Dans la pratique, les coups d’accordéon sont rares et ne se produisent que dans des situations extrêmes, consensuelles ou conflictuelles. Les investisseurs savent en effet que le milieu de l’entreprise de croissance est un écosystème fragile et étroit, petit village où tout le monde connaît tout le monde. L’investisseur-voyou, pour parodier une formule à la mode, n’y survivrait pas longtemps. Enfin, rappelons que le premier acte suivant la recapitalisation est bien souvent la mise en place d’un nouveau plan d’intéressement. Cela permet un nouveau démarrage de l’entreprise, fondé sur un nouveau partage du capital entre les investisseurs ayant refinancé l’entreprise et les dirigeants qui doivent conduire son développement, dont l’investisseur veut conserver la motivation et l’implication intactes.
Ne sacrifions pas un outil utile, efficace et bien encadré. L’accordéon est l’un des rares instruments qui n’a pas besoin d’être accordé pour sonner juste. Gardons-le ainsi. Allez, « Touche pas à mon accordéon » !
Note :
1- Cf.Capital Finance n° 834, du 19 mars 2007.
2- Un entrepreneur américain a ainsi défini le business plan « the ultimate lie ».
Extrait de La Lettre Capital Finance N°836 du 02 Avril 2007
Commentaire par Laurent — 20 avril 2007 @ 12h 51
“faire danser le pied tendre au son de l’accordéon” !
;-)
Je ne connaissais pas cette expression.
Et pourtant j’en connais un rayon sur l’accordéon…
Bien bloguement,
Sylvie Jamet
Blog Généraliste de Musique et d’Accordéon
http://sylviejamet.over-blog.com
Commentaire par Sylvie Jamet — 4 juin 2007 @ 22h 14
dans le truc du pied tendre en danse; il n’y a rien d’interessant! rien de ce que je cheche, je cherche à savoir a quoi sert le pied en danse!c’est pas bien compliqué?!-_-”
Commentaire par gaga — 10 octobre 2007 @ 17h 21
janet jackson exposed
Commentaire par omjyboh — 2 février 2008 @ 10h 32
theet covering proctorial poculation unaristocratic rhinophidae neurorthopterous alimentiveness
Christopher Ross & Associates
http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,3604,514182,00.html
Commentaire par Bessie Gross — 17 avril 2008 @ 22h 26
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Commentaire par thenim — 10 juin 2008 @ 14h 31
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Commentaire par young — 3 août 2008 @ 20h 49
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Commentaire par cumshot — 21 août 2008 @ 20h 00